La loi de 2012 précise certaines des missions des Services de Santé au Travail telles que :

  • La prévention de la pénibilité
  • La lutte contre la désinsertion professionnelle
  • La lutte contre la consommation d’alcool et de drogues au travail

Elle réaffirme l’organisation de ces services en équipes pluridisciplinaires associant :

  • Médecins du travail
  • Personnel Infirmier
  • Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (Psychologues, IPRP-Toxicologues, Ergonomes)
  • Assistants en Santé et Sécurité au Travail (ASST)
  • Et l’évolution du suivi médical des salariés

Cette loi impose également de nouvelles obligations pour les employeurs car ils doivent désormais désigner un ou plusieurs salariés chargés des activités de prévention des risques professionnels dans l’entreprise.

Santé au travail : que doit faire l’employeur ?

Selon l’Art. L.4121-1 et suivant du code du travail : 

L’employeur a une obligation de prévention relative à tous les risques pouvant survenir à l’occasion du travail.

Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Cette obligation de prévention est une obligation de sécurité dans la mesure où l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés.

Depuis un arrêt de la cour de cassation du 28/02/2002 (portant sur les conséquences de l’amiante sur la santé des salariés) l’obligation de sécurité des employeurs est devenue :

Une obligation de sécurité et de résultat

Santé au travail : l’obligation de résultat

Chaque fois que l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs,

sa responsabilité est engagée

Le manquement à l’obligation de sécurité et de résultat constitue une faute inexcusable (Art L.452-1 du code de la Sécurité Sociale) car :

« L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». (Cass.soc., 28 fév.2002, n°00-13.172, n°99-18.389, n°837 n°99-17.201).

Cet article est également relatif aux accidents du travail lorsque l’accident est imputé à l’employeur ou à ceux qu’il s’est substitué (cadre, chef d’équipe ou chef de chantier).

NB : Un salarié qui exerce, dans son service, un pouvoir de direction sur un autre dans l’exécution des tâche confiées est considéré comme un substitué de l’employeur.

 

La responsabilité civile

La responsabilité civile peut être engagée en cas : d’accident de travail ou de maladie professionnelle.

Si la faute inexcusable est reconnue entraînant une réparation du préjudice subi (souffrances morales et physiques, esthétiques, etc…), une cotisation complémentaire en remboursement de la rente majorée sera servie par la sécurité sociale.

La responsabilité pénale

Si l’Art L.4741-1 du CDT relatif aux dispositions en matière d’hygiène et de sécurité n’est pas respecté alors l’employeur devra payer une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9 000 €.

Il s’agit d’une faute personnelle car il a tout pouvoir pour organiser le travail.

Si l’Art L.121-3 du Code Pénal relatif à l’obligation de sécurité entraîne :

  • une incapacité de travail
  • des blessures ou la mort d’autrui

alors les peines maximales encourues seront une peine de prison ainsi qu’une amende.

Padma ARNACHELLUM (Chargée RH)