L’article L1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral de la manière suivante : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’employeur a une obligation générale de sécurité et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés. L’employeur a aussi le pouvoir de sanctionner tout harceleur : « tout salarié qui procède aux agissements hostiles définis à l’article (L. 1152-1) est passible d’une sanction disciplinaire (L. 1152-5). Comme l’indique la définition ci-dessus, le Code du travail n’énumère donc pas de liste de faits susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral. En complément des éléments légaux, les apports de Leymann en 1996 identifient 45 items correspondant à des situations de violences classés en cinq rubriques : pour empêcher la victime de s’exprimer, pour isoler la victime, pour déconsidérer la victime auprès de ses collègues, pour discréditer la victime dans son travail et pour compromettre la santé de la victime. Les travaux de Leymann font consensus dans la littérature scientifique et technique sur le sujet du harcèlement moral. Il a notamment introduit le terme de mobbing pour désigner un ensemble d’agissements qui ont cours dans le monde du travail et qui soumettent les individus à un harcèlement systématique dans le but de les détruire et de les pousser peu à peu en dehors de la structure professionnelle. Télécharger la grille de LeymannHarcèlement moral de quoi parle-t-on ?
Des conséquences sur l’individu
Enquête de suspicion de harcèlement moral, le cas d’une organisation du secteur privé